CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXPÉDITION

INTRODUCTION

Les présentes conditions générales règlent (sauf convention contraire expresse et écrite entre les parties) les obligations résultant des relations contractuelles stipulés par l’expéditeur et des actes ou faits accomplis par les employés, agents et préposés de l’expéditeur. Les présentes conditions générales définissent également, dans la mesure et de la manière prévues, la responsabilité de l’expéditeur. Les présentes conditions sont publiées en format numérique sur www.fedespedi.it.

DÉFINITIONS

Dans les présentes conditions générales, les termes suivants ont la signification indiquée ci-dessous.

Expéditeur

la partie qui reçoit l’ordre d’expédition pour la conclusion du contrat de transport et/ou pour l’exécution d’une ou plusieurs opérations accessoires.

Expéditeur-transporteur

la partie qui exécute concrètement tout ou partie du transport, ou en assume (par convention ad hoc) expressément l’exécution.

Mandant

la partie qui donne le mandat d’expédition pour la conclusion du contrat de transport et/ou pour l’exécution d’une ou plusieurs opérations accessoires.

Chargeur

l’émetteur ou le chargeur en vertu du contrat de transport conclu par le transitaire.

Transporteur

la partie qui exécute ou assume physiquement l’exécution du transport.

LE TERME EXPÉDITEUR EST CONSIDÉRÉ COMME DÉSIGNANT ÉGALEMENT LE TRANSPORTEUR-EXPÉDITEUR, À MOINS QUE LA DISPOSITION NE DISTINGUE ENTRE LES DEUX CAS. LE TERME EXPÉDITEUR-TRANSPORTEUR EST TOUTEFOIS TOUJOURS RÉPUTÉ SE RÉFÉRER SPÉCIFIQUEMENT ET EXCLUSIVEMENT AU CAS CI-DESSUS.

Expéditeur

la partie qui reçoit l’ordre d’expédition pour la conclusion du contrat de transport et/ou pour l’exécution d’une ou plusieurs opérations accessoires.

Expéditeur-transporteur

la partie qui exécute concrètement tout ou partie du transport, ou en assume (par convention ad hoc) expressément l’exécution.

Mandant

la partie qui donne le mandat d’expédition pour la conclusion du contrat de transport et/ou pour l’exécution d’une ou plusieurs opérations accessoires.

Chargeur

l’émetteur ou le chargeur en vertu du contrat de transport conclu par le transitaire.

Transporteur

la partie qui exécute ou assume physiquement l’exécution du transport.

LE TERME EXPÉDITEUR EST CONSIDÉRÉ COMME DÉSIGNANT ÉGALEMENT LE TRANSPORTEUR-EXPÉDITEUR, À MOINS QUE LA DISPOSITION NE DISTINGUE ENTRE LES DEUX CAS. LE TERME EXPÉDITEUR-TRANSPORTEUR EST TOUTEFOIS TOUJOURS RÉPUTÉ SE RÉFÉRER SPÉCIFIQUEMENT ET EXCLUSIVEMENT AU CAS CI-DESSUS.

L’expéditeur, en vertu du mandat reçu, en principe par écrit, conclut le contrat de transport et effectue les opérations complémentaires, en agissant avec la discrétion nécessaire, avec le droit d’effectuer l’expédition des marchandises en les regroupant avec d’autres marchandises (sauf ordre écrit contraire) en agissant toujours avec la plus grande diligence, en agissant comme expéditeur et non comme expéditeur-transporteur. Sauf convention écrite contraire, l’expéditeur n’accepte pas l’exécution de l’expédition et/ou du transport de marchandises dangereuses, susceptibles de causer des dommages aux personnes, aux animaux, à d’autres marchandises ou choses, ou de se détériorer, qui ne sont pas emballées ou dont l’emballage est insuffisant ou inadéquat, ainsi que d’objets de valeur, de pièces de monnaie, de biens précieux, d’œuvres d’art. À titre d’exemple non limitatif, les marchandises dangereuses sont des marchandises classées comme dangereuses par l’IATA, l’OMI, l’OACI, ou couvertes par les règlements ADR/RID. Si de telles marchandises sont confiées à l’expéditeur sans l’accord préalable de ce dernier ou si l’expéditeur accepte le mandat sur la base d’informations erronées, incomplètes ou fausses concernant la nature ou la valeur des marchandises, l’expéditeur a le droit de terminer le contrat ou, si les circonstances l’exigent, de refuser, de déposer ou de disposer autrement des marchandises ou même, en cas de danger, de les détruire. L’expéditeur a le droit de demander une somme forfaitaire conformément à l’article 1740 du Code civil, agissant dans ce cas en tant qu’expéditeur et non en tant que expéditeur-transporteur.

Le mandant accepte expressément, tant lorsqu’il agit en son nom propre que lorsqu’il agit pour le compte de tiers dans le cadre de la conclusion du contrat d’expédition et/ou de transport, que les présentes conditions générales s’appliquent de manière intégrale et inconditionnelle à toutes les relations contractuelles avec l’expéditeur ainsi qu’à toutes les actions et réclamations, même de nature non contractuelle, à l’encontre de ce dernier.

L’expéditeur, en vertu du mandat reçu, en principe par écrit, conclut le contrat de transport et effectue les opérations complémentaires, en agissant avec la discrétion nécessaire, avec le droit d’effectuer l’expédition des marchandises en les regroupant avec d’autres marchandises (sauf ordre écrit contraire) en agissant toujours avec la plus grande diligence, en agissant comme expéditeur et non comme expéditeur-transporteur. Sauf convention écrite contraire, l’expéditeur n’accepte pas l’exécution de l’expédition et/ou du transport de marchandises dangereuses, susceptibles de causer des dommages aux personnes, aux animaux, à d’autres marchandises ou choses, ou de se détériorer, qui ne sont pas emballées ou dont l’emballage est insuffisant ou inadéquat, ainsi que d’objets de valeur, de pièces de monnaie, de biens précieux, d’œuvres d’art. À titre d’exemple non limitatif, les marchandises dangereuses sont des marchandises classées comme dangereuses par l’IATA, l’OMI, l’OACI, ou couvertes par les règlements ADR/RID. Si de telles marchandises sont confiées à l’expéditeur sans l’accord préalable de ce dernier ou si l’expéditeur accepte le mandat sur la base d’informations erronées, incomplètes ou fausses concernant la nature ou la valeur des marchandises, l’expéditeur a le droit de terminer le contrat ou, si les circonstances l’exigent, de refuser, de déposer ou de disposer autrement des marchandises ou même, en cas de danger, de les détruire. L’expéditeur a le droit de demander une somme forfaitaire conformément à l’article 1740 du Code civil, agissant dans ce cas en tant qu’expéditeur et non en tant que expéditeur-transporteur.

Le mandant accepte expressément, tant lorsqu’il agit en son nom propre que lorsqu’il agit pour le compte de tiers dans le cadre de la conclusion du contrat d’expédition et/ou de transport, que les présentes conditions générales s’appliquent de manière intégrale et inconditionnelle à toutes les relations contractuelles avec l’expéditeur ainsi qu’à toutes les actions et réclamations, même de nature non contractuelle, à l’encontre de ce dernier.

Conditions de livraison

L’expéditeur ne garantit pas le respect des conditions de livraison et ne peut donc en aucun cas être tenu responsable des retards dans la collecte, le transport et/ou la livraison d’un quelconque envoi, quelle que soit la cause de ces retards ou des demandes du donneur d’ordre concernant des conditions de livraison particulières, même si elles résultent des documents d’expédition.

Représentations et garanties du Mandant/Chargeur:

Le mandant et le chargeur garantissent et déclarent donc.

L’envoi a été décrit de manière correcte et précise dans tous les documents de transport.

Reconnaissance des marchandises ou des produits que l’expéditeur a déclarés inacceptables pour le transport et qu’ils n’ont pas été inclus dans l’envoi.

La description de la nature des marchandises, le nombre, la quantité, la qualité, le contenu des colis, le poids brut (y compris le poids des emballages et des palettes et le volume de ces derniers), les dimensions et toute autre information fournie sont véridiques et exacts.

L’emballage et l’étiquetage utilisés, en relation avec les marchandises contenues et le mode de transport, sont jugés appropriés.

Le Mandant et le Chargeur déclarent expressément indemniser l’expéditeur de tout dommage, réclamation ou dépense de quelque nature que ce soit qui pourrait résulter de la violation des garanties susmentionnées, ainsi que de l’absence, de l’insuffisance ou de l’inadéquation de l’emballage ou du défaut d’indication sur les marchandises et les emballages des précautions nécessaires à leur manutention et à leur levage.
Si l’expéditeur est chargé de l’exécution et du traitement des opérations douanières, le mandant et/ou le chargeur garantissent que la documentation accompagnant les marchandises est authentique, complète et exempte d’irrégularités et que les marchandises correspondent strictement au type décrit, sont conformes à la réglementation applicable, sont de libre exportation/importation et sont conformes au marquage.
Le Mandant et/ou le Chargeur sont également tenus de fournir en temps utile toutes les informations, les données, les codes douaniers, la rubrique et la classification douanière des marchandises ainsi que tous les documents nécessaires à l’exécution des opérations douanières.
En outre, le Mandant et/ou le Chargeur autorisent l’expéditeur à traiter toutes les données de l’envoi, éventuellement aussi les données qui pourraient être considérées comme des données sensibles, afin de permettre à l’expéditeur d’effectuer toutes les procédures administratives et/ou opérationnelles qui pourraient être nécessaires au niveau télématique afin de garantir la meilleure assistance à l’envoi.

Le Mandant et le Chargeur déclarent expressément indemniser l’expéditeur de tout dommage, réclamation ou dépense de quelque nature que ce soit qui pourrait résulter de la violation des garanties susmentionnées, ainsi que de l’absence, de l’insuffisance ou de l’inadéquation de l’emballage ou du défaut d’indication sur les marchandises et les emballages des précautions nécessaires à leur manutention et à leur levage.
Si l’expéditeur est chargé de l’exécution et du traitement des opérations douanières, le mandant et/ou le chargeur garantissent que la documentation accompagnant les marchandises est authentique, complète et exempte d’irrégularités et que les marchandises correspondent strictement au type décrit, sont conformes à la réglementation applicable, sont de libre exportation/importation et sont conformes au marquage.
Le Mandant et/ou le Chargeur sont également tenus de fournir en temps utile toutes les informations, les données, les codes douaniers, la rubrique et la classification douanière des marchandises ainsi que tous les documents nécessaires à l’exécution des opérations douanières.
En outre, le Mandant et/ou le Chargeur autorisent l’expéditeur à traiter toutes les données de l’envoi, éventuellement aussi les données qui pourraient être considérées comme des données sensibles, afin de permettre à l’expéditeur d’effectuer toutes les procédures administratives et/ou opérationnelles qui pourraient être nécessaires au niveau télématique afin de garantir la meilleure assistance à l’envoi.

Les devis de l’expéditeur et les accords sur les prix et les conditions se réfèrent uniquement et toujours aux services spécifiés et n’incluent pas, sauf accord contraire, les frais supplémentaires résultant d’opérations effectuées en dehors des heures normales de travail. Sauf convention contraire, ils ne sont contraignants que pour les marchandises dont le volume, la taille, le poids et la qualité sont normaux par rapport au mode de transport prévu.

Si l’expéditeur avance le fret, les frais de transport, les loyers de conteneurs, les droits et frais et d’autres sommes d’argent pour quelque raison que ce soit, le mandant et/ou le chargeur doivent payer le montant dû pour cette avance, ainsi que des intérêts pour d’éventuels retards et pour d’éventuelles pertes dues à des variations du taux de change entre devises.
Le mandant et/ou le chargeur indemnisent entièrement l’expéditeur contre les demandes de fret, de droits, de taxes, de contributions aux dommages, d’amendes ou d’autres sommes d’argent réclamées à l’expéditeur pour quelque raison que ce soit.  Si les sommes et les frais dus à l’expéditeur sont facturés au destinataire ou à des tiers, le donneur d’ordre et/ou l’expéditeur sont tenus de les payer immédiatement si l’expéditeur, pour quelque raison que ce soit, ne reçoit pas en temps voulu et spontanément le paiement des montants qui lui sont dus.

L’expéditeur dispose, à l’encontre du mandant, du chargeur et de toute autre personne avec laquelle il contracte, d’un droit de rétention sur les marchandises et autres biens en sa possession dans le cadre des créances échues ou à échoir et peut également faire valoir ce droit à l’encontre du destinataire et/ou du propriétaire des marchandises.

Le mandant et/ou le chargeur remboursent à l’expéditeur toute somme ou tout coût dû, y compris ceux liés à l’arrêt des moyens de transport, y compris les conteneurs, les caisses mobiles et autres, au retour des marchandises à l’entrepôt, au stockage et à la re-livraison ultérieure. En cas de refus ou d’indisponibilité du destinataire, l’expéditeur, s’il est promptement informé de l’entreposage et s’il est habilité à intervenir, prend les mesures nécessaires ou appropriées pour la garde des marchandises et leur retour, agissant au nom et pour le compte du donneur d’ordre et/ou de l’expéditeur, à qui incombe le risque de toute perte, dommage ou vol.

RESPONSABILITÉ

  • L’expéditeur n’est pas responsable de l’exécution du transport mais uniquement de l’exécution de la commande reçue ainsi que de toute obligation accessoire.
  • La responsabilité de l’expéditeur-transporteur, lorsqu’elle est prévue et imputable à celui-ci, par rapport à tout dommage et à toute demande d’indemnisation découlant des opérations d’expédition et/ou de transport confiées, y compris les éventuels arrêts techniques, ne dépassera pas la limite d’indemnisation invoquée par l’expéditeur et/ou le transporteur en vertu et par effet de la loi uniforme applicable à chaque envoi unique ou de la loi nationale applicable au transport et/ou à l’envoi unique, y compris la loi italienne, et en tout cas la limite d’indemnisation applicable et invoquée par le transporteur qui effectue effectivement le transport.
    Arrêt technique : l’arrêt des marchandises dans une zone de stockage afin d’effectuer ou de poursuivre le transport, ou dans tous les cas liés à la nécessité de stocker les marchandises pendant le transport ou en attendant la livraison au transporteur ou au destinataire.

Dans le cas où il est impossible d’identifier la partie du transport dans laquelle le dommage ou la perte s’est produit, si le dommage ou la perte se produit dans une phase de stockage et/ou d’entreposage qui n’est pas considérée comme un arrêt technique (y compris donc l’entreposage gratuit ou de courtoisie) effectuée par l’expéditeur avec ses propres installations ou par ses auxiliaires, ou si l’entreposeur ou l’auxiliaire pendant la phase de stockage et/ou de manutention ne peut prétendre à des limites d’indemnisation, la limite maximale de 8,33 DTS (Droits de Tirage Spéciaux par kilo de marchandises perdues ou endommagées) est d’application.

Toute indemnisation due par l’expéditeur pour des dommages indirects (tels que, à titre d’exemple uniquement et de manière non exhaustive : le manque à gagner, le manque d’intérêt ou les dommages découlant de retards dans l’exécution du transport) est en tout cas exclue, même en dépit des articles XNUMX et suivants du Code civil. En particulier, pour les envois d’échantillons et de biens ou marchandises expressément indiqués par le mandant ou l’expéditeur comme étant destinés à des foires, expositions, événements et autres, l’indemnisation (si elle est due) est limitée au montant du fret convenu.

Toute plainte relative à une perte, une livraison injustifiée, un dommage ou un préjudice doit être formulée par écrit et adressée à l’expéditeur de manière péremptoire dans les délais applicables en vertu des Règles uniformes ou des lois décrites à l’article 11.

Si le Mandant souhaite assurer le risque d’endommagement ou de perte des marchandises, il peut charger l’expéditeur de souscrire une assurance en son nom. Les coûts de cette couverture doivent dans ce cas être précisés dans l’offre de l’expéditeur.
A défaut d’instructions expresses du mandant, la couverture, si elle est requise, ne sera souscrite que pour les risques ordinaires dans les formes habituelles d’assurance pour le compte de la partie ou pour le compte d’autrui ou par souscription. En aucun cas, l’expéditeur ne peut être considéré comme un assureur ou un coassureur.
Au contraire, le donneur d’ordre peut assurer directement l’envoi et/ou le transport, étant entendu que, dans ce cas, la police concernée doit contenir la renonciation expresse au droit de recours de l’assureur contre l’expéditeur.
L’expéditeur n’est pas tenu d’agir afin d’obtenir l’indemnité d’assurance, d’interrompre la prescription, de veiller à l’exécution de l’activité de l’expert, sauf si le donneur d’ordre charge l’expéditeur de le faire moyennant une rémunération à convenir ad hoc.

L’expéditeur ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute perte, tout dommage, tout retard, toute erreur ou toute non-livraison dus au hasard, à des causes d’exonération prévues par les Règles uniformes ou par la loi décrite à l’article 11 ou, en tout cas, à des circonstances indépendantes de la volonté de l’expéditeur. Il s’agit notamment : a) des catastrophes naturelles ; b) des cas de force majeure tels que les guerres, les accidents/dommages aux moyens de transport ou les embargos, les émeutes ou les mouvements populaires ; c) des défauts, des caractéristiques inhérentes ou des imperfections des marchandises ; d) des actes, défauts ou omissions de l’expéditeur, du destinataire ou de toute autre personne ayant un intérêt dans l’envoi, de l’État, de l’administration des douanes ou des postes ou de toute autre autorité compétente ; e) des grèves, lock-out ou conflits du travail.

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